Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Epreuves théoriques. - Le candidat à la licence de pilote de ligne Avion doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes de ligne, dans les matières suivantes : droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne, connaissance générale des aéronefs, performances et préparation des vols, performance humaine et ses limites, météorologie, navigation, procédures opérationnelles, mécanique du vol, communications. Les épreuves, leur répartition par matière et le temps de réponse alloué sont fixés par arrêté. »