Art. 2. - Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.