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Article (Décision du 23 août 1999 relative à l'utilisation d'un traitement automatisé dénommé AMATEUR)

Article (Décision du 23 août 1999 relative à l'utilisation d'un traitement automatisé dénommé AMATEUR)

Art. 5. - Il peut être procédé à la communication d'informations nominatives au ministère de l'intérieur, en application de l'article L. 96 du code des postes et télécommunications susvisé. Ces informations concernent l'identité de chaque radioamateur, son indicatif, sa nationalité, son adresse, ainsi que l'adresse de ses installations.