Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Les peaux, les sous-produits d'abattage non comestibles, y compris le sang et les déchets d'abattage, doivent être évacués des locaux de travail au fur et à mesure de leur collecte. »