Art. 4. - Si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un cours d'eau de première catégorie piscicole, la vidange d'un plan d'eau est interdite pendant la période du 1er décembre au 31 mars. Le préfet pourra, après avis du conseil départemental d'hygiène, interdire ces vidanges pendant une période supplémentaire, entre le 1er novembre et le 1er décembre, pour certains cours d'eau ou pour la totalité du département, en considération de la date de frai des truites, de l'état d'envasement et de la date de dernière vidange des plans d'eau concernés et de la fragilité du milieu aquatique.
Le service chargé de la police de l'eau sera informé au moins quinze jours à l'avance de la date du début de la vidange et du début de la remise en eau.