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Article 5 (Arrêté du 6 mars 2002 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de l'hypodermose dans l'espèce bovine)

Article 5 (Arrêté du 6 mars 2002 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de l'hypodermose dans l'espèce bovine)


Sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le directeur départemental des services vétérinaires ordonne le traitement immédiat par hypodermicide de tout bovin présent dans un cheptel infesté ou suspect d'être infesté.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner, sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le traitement annuel à titre préventif par un hypodermicide précoce de tout bovin.
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.