Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen est responsable de l'organisation des épreuves. Il recherche les salles nécessaires à l'exécution des épreuves et règle, par une décision, la répartition des candidats et des surveillants dans les différentes salles. Cette décision est annexée au compte rendu de l'agent de l'état responsable de la surveillance.
a) La responsabilité de la surveillance est confiée à un officier ou un cadre A des affaires maritimes désigné par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition du chef du service des affaires maritimes du centre d'examen.
b) Les surveillants sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes parmi les personnels des services extérieurs des affaires maritimes, des écoles nationales de la marine marchande ou des lycées d'enseignement maritime. Des gendarmes maritimes peuvent être adjoints aux surveillants.
Ces surveillants se conforment aux directives sur l'organisation des examens définies dans l'instruction visée au dernier alinéa de l'article 15.