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Article 2 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 2 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Les conditions réglementaires doivent être satisfaites au moment de l'inscription à l'examen, sous réserve de dispositions particulières prévues par les textes en vigueur.
Les directeurs régionaux des affaires maritimes peuvent accorder des dispenses de durées de navigation exigées pour se présenter aux examens de la marine marchande, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Les demandes de dispenses sont déposées au moins un mois avant le début de la formation à suivre auprès du chef de service des affaires maritimes dont relève le marin. Elles sont transmises, avec avis motivé du chef de service, au directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen pour lequel le candidat demande à se présenter.
Les dispenses accordées précisent la ou les sessions d'examen auxquelles l'intéressé est autorisé à se présenter.