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Article 10 (Arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)

Article 10 (Arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)


Chaque commission consultative paritaire ministérielle est présidée par le sous-directeur des personnels de coopération et d'action culturelle ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de quinze jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.