L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret :
1° Dans le grade de chef de service régional ou de directeur départemental de classe exceptionnelle, les administrateurs civils hors classe ainsi que les directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Dans le grade de directeur départemental de classe normale, les administrateurs civils ainsi que les directeurs de laboratoire de classe supérieure du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Dans le grade de chef de service départemental, les administrateurs civils ;
4° Dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe, les directeurs de laboratoire de 1re classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5° Dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe, les directeurs de laboratoire de 2e classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
6° Dans le grade d'inspecteur principal, à classe identique, les attachés principaux d'administration centrale justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »