En application de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant de la première part de l'indemnité de sujétions horaires est fixé à :
7,62 EUR par vacation ordinaire d'une durée au moins égale à 6 heures ;
15,25 EUR par vacation de nuit, le samedi ou le dimanche ou un jour férié, d'une durée au moins égale à 6 heures.
En cas de cycle de travail institué à titre permanent, chaque jour férié de fonctionnement du service donne lieu à un complément de 1,85 EUR, qui s'ajoute au montant calculé au titre des vacations ordinaires.