Art. 4. - L'article 3 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article 2-1. »