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Article (Décret no 99-961 du 24 novembre 1999 modifiant le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Article (Décret no 99-961 du 24 novembre 1999 modifiant le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 13 décembre 1995 susvisé, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article 277 du code rural. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.

« Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.

« L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

« Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :

« a) Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;

« b) Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur. »