Art. 10. - Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
- un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;
- deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors-classe ;
- trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe.
Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé ne sont pas applicables aux administrateurs civils.