Art. 17. - Les déclarations de candidature, écrites et signées des candidats, doivent être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche au plus tard un mois avant la date limite fixée pour le vote. Il en est accusé réception.
La liste des candidats au titre de chaque collège est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.