Art. 23. - Les aides du fonds de solidarité pour le logement peuvent être accordées soit directement par le fonds départemental, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées, régis respectivement par les articles 53 et 54 du présent décret.