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Article 2 (Arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de contrôle et de gestion des accès)

Article 2 (Arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de contrôle et de gestion des accès)


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- aux personnels (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, adresse personnelle, situation militaire ou professionnelle [matricule, grade, fonction, service ou affectation, habilitation type et date], données d'identification du porteur autorisé à accéder à certaines zones, droits ouverts, mouvements et localisation sur sites) ;
- aux visiteurs (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction ou entreprise, mise en garde, niveau d'habilitation, droits ouverts, horaire de début et de fin de visite, personne visitée) ;
- au déplacement des personnes (numéro et catégorie du badge, date d'établissement, période de validité, mouvements et incidents constatés) ;
- à l'identification des véhicules (marques et types, numéro minéralogique, titulaire de l'autorisation d'accès, parcage autorisé, référence de l'autorisation, fin de validité).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.