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Article 30 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)

Article 30 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)


I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-43 du même code est ainsi rédigé :
« Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. »