Après l'article R. 513-38-1 nouveau du même code, il est inséré un article R. 513-38-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-38-2. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables. »