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Article (Décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)

Article (Décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)

Art. 1er. - Les gardiens territoriaux d'immeuble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal et gardien d'immeuble en chef.

Les gardiens d'immeuble, gardiens d'immeuble qualifiés, gardiens d'immeuble principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Les gardiens d'immeuble en chef sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité, à l'exclusion de celles qui sont relatives à l'échelonnement indiciaire. L'échelonnement indiciaire de ce grade est fixé par décret en Conseil d'Etat.