Article 1er
L'article 21 est complété comme suit :
Il est inséré, à la fin du premier paragraphe, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Pour toutes les ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :
« 60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante et un ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-deux ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-trois ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-quatre ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-cinq ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-six ans ou plus et de moins de cinquante-huit ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-huit ans lors de la fin du contrat de travail ;
« 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-neuf ans ou plus lors de la fin du contrat de travail. »