Art. 1er. - Conformément aux dispositions du III de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la culture arrêtent le taux provisoire et, chaque année en fin d'exercice, le taux définitif des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.