Art. 5. - L'article 5 du décret du 27 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le président du conseil de discipline désigne parmi les membres du conseil un rapporteur. Le rapporteur invite l'intéressé à prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'intéressé est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations, accompagnées le cas échéant de pièces, et pour indiquer les personnes qu'il se propose de faire entendre devant le conseil. Il est également informé qu'il a la possibilité de se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. »