Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 1992 susvisé est remplacé par :
« Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.
« En outre, des informations peuvent être communiquées aux personnes et organismes suivants, lorsqu'elles sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions :
« - le service des pensions, pour la mise à jour du fichier des pensions publiques versées à titre civil ou militaire ;
« - les directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'Office national des anciens combattants et ses services départementaux, pour la mise à jour des informations relatives à leurs pensionnés ;
« - l'Institut national de la statistique et des études économiques et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« - les mutuelles de pensionnés accréditées par le Trésor public, pour la transmission des cotisations sociales précomptées ;
« - les organismes financiers via la Banque de France, pour le versement des pensions ;
« - la Cour des comptes, pour la transmission des bordereaux d'émission de paiements ;
« - la direction générale des impôts, pour l'envoi des déclarations annuelles des revenus versés. »