Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté. Le diplôme est délivré dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.