Article 33
Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-3. - Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. »