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Article (Décret no 99-582 du 7 juillet 1999 modifiant le décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Décret no 99-582 du 7 juillet 1999 modifiant le décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 mai 1997 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, la mention : « âgés de cinquante-huit ans au moins et de soixante ans au plus » est supprimée.

II. - Au 1o du premier alinéa :

La mention : « Soit justifier de » est remplacée par : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;

Il est ajouté, après les mots : « en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public ; » : « la durée de vingt-cinq années de services, prévue ci-dessus est réduite dans la limite de six années au maximum pour :

« Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;

« Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les ouvriers victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o du même article.

« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle il est statué sur leur demande. »

III. - Au 2o du premier alinéa, la mention : « Soit justifier de » est remplacée par : « Soit être âgé d'au moins cinquante-six ans et justifier de ».