Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 mai 1997 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, la mention : « âgés de cinquante-huit ans au moins et de soixante ans au plus » est supprimée.
II. - Au 1o du premier alinéa :
La mention : « Soit justifier de » est remplacée par : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;
Il est ajouté, après les mots : « en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public ; » : « la durée de vingt-cinq années de services, prévue ci-dessus est réduite dans la limite de six années au maximum pour :
« Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;
« Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les ouvriers victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o du même article.
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle il est statué sur leur demande. »
III. - Au 2o du premier alinéa, la mention : « Soit justifier de » est remplacée par : « Soit être âgé d'au moins cinquante-six ans et justifier de ».