Art. 44. - Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES