Art. 1er. - Il est ajouté à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé l'alinéa suivant :
« La suspension des échanges intracommunautaires ne s'applique pas aux animaux vivants nés en Belgique et élevés en France ni aux oeufs à couver issus de ces animaux qui, sous réserve de l'accord des autorités belges, font l'objet d'une réexpédition vers la Belgique. »