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Article (Décret no 99-495 du 10 juin 1999 modifiant, en ce qui concerne le corps des aides techniques de laboratoire, le décret no 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique)

Article (Décret no 99-495 du 10 juin 1999 modifiant, en ce qui concerne le corps des aides techniques de laboratoire, le décret no 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique)

Art. 2. - L'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17-1. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides techniques de laboratoire ou d'aides de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.

« Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

« Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. »