Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux de la redevance visé à l'article 1er est fixé, pour chaque centre agréé au titre du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à 3,30 F par visite effectuée. »