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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 23 bis

Cet article prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans deux cas :

- lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes ;

- lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.

Le premier cas vise l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour un corps donné. En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète, c'est-à-dire ne présentant pas de candidats pour tous les grades du corps, il n'y a pas lieu de recourir au second scrutin.

Le second cas vise l'hypothèse où plus de la moitié des électeurs n'ont pas pris part au vote. Le taux de participation est constaté par le bureau de vote sur la base des listes d'émargements.

Le nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé.

Il convient de rappeler qu'à l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin (délais, contrôle de l'éligibilité, matériel électoral...).