Article 225
Au troisième alinéa, les mots : « toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée » sont remplacés par les mots : « les rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 26.)