Art. 1er. - A dater de ce jour et pour la durée de la représentation par la Confédération suisse des intérêts français en République fédérale de Yougoslavie, la perception des taxes portées au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires annexé au décret du 13 août 1981 susvisé est suspendue en République fédérale de Yougoslavie.