Article 14
Le principe est que tous les électeurs sont éligibles. Par conséquent, les fonctionnaires travaillant à temps partiel sont éligibles puisqu'ils sont électeurs. De même, les fonctionnaires en position de détachement étant électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés peuvent être élus dans ces deux corps.
Le principe connaît toutefois quelques exceptions. C'est ainsi que, bien qu'ils aient la qualité d'électeurs, ne sont pas éligibles :
- les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 (4o) de la loi du 11 janvier 1984 ;
- les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les fonctionnaires qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
En outre, les candidats à une commission locale doivent exercer leurs fonctions dans le service déconcentré où est instituée cette commission depuis trois mois au moins à la date du scrutin, les services éventuellement accomplis par un agent, avant sa titularisation, en qualité de stagiaire ou de non-titulaire pouvant être pris en compte dans le calcul de ce délai.
Les exclusions qui privent un fonctionnaire du bénéfice de l'éligibilité doivent être interprétées restrictivement. Toutefois, bien que les textes ne le prévoient pas, un fonctionnaire n'est éligible qu'au titre du grade qui est le sien à la date de l'élection.
Si une organisation qui envisage de présenter une liste de candidats le lui demande, l'administration doit, dans toute la mesure du possible, lui indiquer, avant la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats, si les fonctionnaires que cette organisation envisage de faire figurer sur sa liste remplissent bien toutes les conditions d'éligibilité.