Art. 6. - A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les conditions et procédures qui permettent à certains aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A ou B de bénéficier des services de la CAM rendus par les organismes cités à l'article 2 peuvent être régies par lettre d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense.