Art. 19. - Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
- les tremplins de 1 et 3 mètres ;
- les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés en annexe au présent arrêté (1).