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Article (Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Article (Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Art. 15. - Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif rémédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.

La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.

Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

Chapitre III

Dispositions relatives aux toboggans