Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
I. - Dans le I, le b devient le c et le b est ainsi rédigé :
« b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ; » ;
II. - Dans le II, les mots : « 2 028 fois » sont remplacés par les mots : « 1 500 fois » ;
III. - Le III est abrogé.