Art. 2. - La situation à la date de publication du présent décret des agents intégrés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire en application de l'article 1er ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant le grade que l'échelon et l'ancienneté d'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été intégrés qu'à cette même date.
Il est fait application à cette date des dispositions de l'alinéa ci-dessus conformément au tableau de correspondance suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/1999 page 11466 à 11467
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