Art. 10. - Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie civils les ouvriers de l'Etat relevant des professions ouvrières de préparateur en pharmacie ou d'aide préparateur en pharmacie et titulaires du brevet professionnel ou de l'autorisation d'exercer requis pour l'exercice de la profession. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, pour demander leur intégration dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après dans le corps des préparateurs en pharmacie civils.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 145 du 25/06/1999 page 9303 à 9305
=============================================
Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au premier alinéa du présent article.