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Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

C O N V E N T I O N

SUR LE MARQUAGE DES EXPLOSIFS PLASTIQUES

ET EN FEUILLES AUX FINS DE DETECTION

Les Etats parties à la présente Convention,

Conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,

Exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d'aéronefs, d'autres moyens de transport et d'autres cibles,

Préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l'accomplissement de tels actes de terrorisme,

Considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,

Reconnaissant qu'afin de prévenir ces actes illicites il est nécessaire d'établir d'urgence un instrument international obligeant les Etats à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués,

Considérant la Résolution 635 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l'Organisation de l'aviation civile internationale d'intensifier les travaux qu'elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

Tenant compte de la Résolution A 27-8 adoptée à l'unanimité par l'assemblée (27e session) de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d'un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

Notant avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans la préparation de la Convention ainsi que sa volonté d'assumer les fonctions liées à la mise en application de cette Convention,

sont convenus des dispositions suivantes :