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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale (1))

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Article 12

I. - Au premier alinéa de l'article 60 et au premier alinéa de l'article 77-1 du même code, les mots : « qui ne peuvent être différés » sont supprimés.

II. - L'article 60 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

« Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 77-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 167 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. »