Art. 2. - A titre provisoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 8 octobre 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- le nombre des emplois d'agent technique d'éducation principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total des grades d'agent technique d'éducation de 1re classe, d'agent technique d'éducation principal de 2e classe et d'agent technique d'éducation principal de 1re classe ;
- le nombre des emplois d'agent technique d'éducation principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de ces mêmes grades.