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Article (Décret no 99-378 du 17 mai 1999 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret no 99-378 du 17 mai 1999 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 6. - Sont insérés, après l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. - Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 21, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville.

« Art. 21-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21, un concours spécial est réservé aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

« Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les titres et diplômes étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions. »