Article 80
I. - Les sept premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :
« L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
« 1o Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
« 2o Un comité national des produits laitiers ;
« 3o Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;
« 4o Un comité national pour les indications géographiques protégées.
« Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. »
II. - L'article L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
« Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
« Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.
« L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
« Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.
« Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8o de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée. »
III. - Dans la première phrase de l'article L. 641-7 du code rural, les mots : « au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre ».
IV. - L'article L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. - Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories. »
V. - L'article L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. - Les conditions de production visées à l'article L. 641-2 sont relatives notamment à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, au conditionnement. »
VI. - L'article L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-16. - Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
« Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
VII. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 641-17 du code rural sont supprimés.
VIII. - L'article L. 641-22 du code rural est abrogé.
IX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 641-24 du code rural, les mots : « des articles L. 641-17 à L. 641-23 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ».
X. - Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.
« La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »
XI. - Le premier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées. »