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Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 61

I. - Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les mots : « ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.