Articles

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 46

Le code rural est ainsi modifié :

1o Il est inséré, après l'article L. 511-4, un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

« Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

« La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

« Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement. » ;

2o Le deuxième alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. » ;

3o L'article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »

TITRE III

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES

DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE