Art. 3. - Pour la période de 1999 à 2003, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 2 s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1998 sont inférieures :
A 400 millions de francs pour les universités, les instituts nationaux polytechniques assimilés et les instituts et écoles internes, ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités, pour les établissements d'enseignement supérieur rattachés à des universités en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
A 100 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour les chancelleries d'académie, pour les instituts universitaires de formation des maîtres et pour les centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;
A 40 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ;
A 30 millions de francs pour les centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).
Pour la période de 1999 à 2003, la compétence de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon s'exerce sur le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, si les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1998 sont inférieures à 40 millions de francs.