Article 114
Le second alinéa de l'article 48 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »